| Témoin au décès de Francois GROSS en 1751 à Grendelbruch Relation inconnue avec le défunt |
| Date de l'acte: 11 02 1760 (11/02/1760) Lieu de l'acte: LA CHAPELLE ST LUC (10) SUJET Nom: NICOT DIT ROY - Prénom: Edme Père Prénom: Nicolas Mère Nom: NICOT DIT RICEY - Prénom: Francoise CONJOINT Nom: RENAULT - Prénom: Edmee Père Prénom:Pierre Mère Nom: THIENNOT - Prénom: Anne |
| PECH Jean, Marechal de Bellegarde et RICALENS Antoinette le 18/1/1770 chez M° Audouy Les notaires Bureau de contrôle de Montréal 72C19/103 Table Alphabétique des contrats de mariage du 5-06-1754 au 26-11-1790 Relevé effectué par Brigitte Lambert Photo Daniel MAUREL Transcription Eric GROSS L'an mil sept cent soixante dix et le dix huitième jour du mois de Janvier après midy dans la ville de Fanjaux par devant nous notaire de la ville et témoins soussignés feurent présens Jean PECH maréchal a forge habitant au lieu de Bellegarde en Razès fils de feu Bertrand et d'Antoinette GOUT assisté de sa dite mère et de Gabriel GOUT son oncle maternel d'une part et le sieur Jean RICALENS ménager au lieu de Fenouillet faisant pour et au nom d'Antoinette RICALENS sa fille légitime naturelle et de Jeanne BONNEFOUX d'elle assistée; d'André et Paul petit frères utérins de la dite Antoinette RICALENS et d'Arnaud RICALENS son frère, et de Jean BONNEFOUX son beau frère d'autre part. Lesquelles parties ont réciproquement convenu que le dit Jean PECH et Antoinette RICALENS s'épouseront en légitime mariage pour être célébré suivant la nouvelle (?) constitution de l'église pour support et charges auquel mariage le dit RICALENS et la dite Jeanne BONNEFOU constituent à titre de dot à la dite RICALENS leur fille future épouse la somme de mille Livres, savoir le dit RICALENS de son chef huit cent Livres et la dite BONNAFOUX du sien deux cent Livres. Recevant les dites deux sommes à la première de mille Livres fut et à couple de laquelle le dit Jean RICALENS a tout présentement et réellement compté et payé sur le bureau celle de quatre cents Livres en seize Louis de vingt quatre livres chaqu'un, d'eux ? de six Livres pièce un demy équivalent trois livres et vingt sous en petite monnaye faisant et arrivant à la somme de quatre cent livres par le dits Jean PECH vérifiée, reçu et emboursée les sus dites espèces à la grande satisfaction et contentement au vu de nous dit notaire et témoins dont en quitte le dit RICALENS. Lequel pour parfaire la somme de mille Livres, a constitué à la dite Antoinette RICALENS future épouse tant de son chef que de la dite BONNAFOUX son épouse a présentement fait et consenty son billet privé de la somme de six cent livres payables dans le mois de septembre prochain au profit du dit Jean PECH son futur beau fils duquel ce dernier se déclare contant et payé qu'il soit en quitte tant le dit RICALENS que BONNAFOUX ses beaux pere et mère futur et conséquement recouvroit la somme de mille livres de l'entière constitution au profit de la fiancée sur tous ses biens présens et avenir pour pas ? elle la repeter aux utillité ? le cas arrivant. De plus le dit sieur RICALENS constitue en augmentation de dot de son chef à la dite Antoinette RICALENS sa fille future épouse, un lit composé de couette et traversin remplis de plumes au son tous de cardin dit refoulé, une couverture laine de vingt quatre livres, huit linseuls, toille de maison, un cabinet de prix de vingt quatre livres, douze serviettes, une nappe le tout brodé, et une robe avec sa jupe de ? ? son état et conditions la totalité des quels effets et ? sont estimés à la somme de deux cent quatre vingt Livres. Le sieur RICALENS promet de délivrer avant la célébration du présent mariage sur la foy de laquelle promesse le dit Jean PECH futur époux la reconnoit aux autres quittance au profit de la futur sur ses dits biens... pour pas elle les répète en espèce le cas arrivant et pour l'agrément que la dite Antoinette GOUT a de ce mariage ?? contemplation ? elle fait ? institue et ? son héritier universel et général en tous de chaqu'un des biens, meubles, immeubles, avoirs, droits, ?, raisons, actions et hypothèques présens et avenir le dit Jean PECH son fils futur époux. La jouissance conservée jusqu'à son décès sauf de la maison et boutique de maréchal avec tous ses utilités, qu'elle lui cèdera comme elle luy a de hors et déjà le cas de séparation arrivant devant ? ? ? pot et feu à la charge par le dit PECH son dit héritier universel et géneral de payer la légitime dette que de droit à Marie PECH sa soeur, du chef de la dite GOUT en laquelle elle l'institue son héritière particulière et pour ce ? observer parties chaqu'une pour les ? obligent leurs biens ? à justice fait et recetté en présence du sieur Jean MERCIER bourgeois haut au dit Fanjaux, de Paul ESQUIEU ménager du lieu de la Cassagne soussigner au parties savoir le dit Jean RICALENS, et Jean PECH les autres et assistants requis ont dit ne savoir et nous Jean AUDUY notaire. Signature Jean PECH RICALENS MERCIER P. ESQUIEU AUDUY |
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